modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 7 mai 2015;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement par les communes de Tellin et Saint-Hubert du 15 mai 2015 au 15 juin 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale "Aux Cloyes" à Tellin et Saint-Hubert établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt du site qui présente des milieux alluviaux forestiers et qui accueille notamment le cincle plongeur;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de désenrésinement dans le cadre du projet LIFE Lomme (2010-2015), cofinancé par l'union européenne et la région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le Département de la Nature et des Forêts;
Sur proposition du Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale "Aux Cloyes" les 1 ha 76 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Tellin | 3 (Grupont) | A | Au Cheval Dot | A 410 | 0,5990 |
Tellin | 2 (Bure) | B | Aux Cloyes | B 1642A | 0,1720 |
Saint-Hubert | 5 (Mirwart) | A | Aux Cloyes | A 241B | 0,3950 |
Saint-Hubert | 5 (Mirwart) | A | Aux Cloyes | A 244 | 0,1440 |
Saint-Hubert | 5 (Mirwart) | A | Aux Cloyes | A 245 | 0,0330 |
Saint-Hubert | 5 (Mirwart) | A | Aux Cloyes | A 246A | 0,4240 |
1,7670 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 5. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 6. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.
Art. 7. Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'à l'article 5, e) de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la pratique de la pêche est autorisée.
Cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de la conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 8. Par dérogation aux articles 2 et 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, les membres de la société de pêche locataire du droit de pêche sont autorisés à circuler sur le chemin dit des pêcheurs longeant le bloc de la réserve naturelle situé en rive gauche de la Lomme et ce, afin d'y pratiquer la pêche.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies dans la convention de location du droit de pêche en vigueur établie entre la Région wallonne et la société de pêche signataire.
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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